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Proposition
de la Commission européenne
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Texte
adopté avec les modifications du Parlement
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Principe
du pays d'origine
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Libre
prestation de services
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1.
Les Etats membres veillent à ce que les
prestataires soient soumis uniquement aux dispositions
nationales de leur Etat membre d’origine relevant du
domaine coordonné.
Le
premier alinéa vise les dispositions nationales relatives
à l'accès à l'activité d'un service
et à son exercice, et notamment celles régissant
le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu
du service, la publicité, les contrats et la
responsabilité du prestataire.
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1.
Les États membres respectent le droit des
prestataires de services de fournir un service dans un État
membre autre que celui dans lequel ils sont établis.
L'État
membre dans lequel le service est fourni garantit le libre accès
à l'activité de service ainsi que son libre
exercice sur son territoire.
Les
États membres ne peuvent subordonner l'accès à
une activité de service ou son exercice sur leur
territoire à des exigences qui ne satisfont pas aux
principes suivants :
a)
la non-discrimination : l'exigence ne peut être
directement ou indirectement discriminatoire en raison de la
nationalité ou, en cas de personnes morales, de l'État
membre dans lequel elles sont établies,
b)
la nécessité : l'exigence doit être
justifiée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité
publique ou de protection de la santé et de
l'environnement,
c)
la proportionnalité: les exigences doivent être
propres à garantir la réalisation de l'objectif
poursuivi, et ne pas aller au-delà de ce qui est
nécessaire pour atteindre cet objectif,
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2.
L'Etat membre d’origine est chargé du contrôle
du prestataire et des services qu'il fournit, y compris
lorsqu'il fournit ses services dans un autre Etat membre.
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3.
Les Etats membres ne peuvent pas, pour des raisons
relevant du domaine coordonné, restreindre la
libre circulation des services fournis par un prestataire établi
dans un autre Etat membre, notamment en imposant l'une des
exigences suivantes :
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3.
Les Etats membres ne peuvent pas restreindre la libre
circulation des services fournis par un prestataire établi
dans un autre Etat membre, notamment en imposant l'une des
exigences suivantes :
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a)
l'obligation pour le prestataire d'avoir un établissement
sur leur territoire;
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a)
l'obligation pour le prestataire d'avoir un établissement
sur leur territoire;
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b)
l'obligation pour le prestataire de faire une déclaration
ou notification auprès de leurs autorités
compétentes ou d'obtenir une
autorisation de ces dernières, y compris
une inscription dans un registre ou dans un ordre professionnel
existant sur leur territoire;
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b)
l'obligation pour le prestataire d'obtenir une autorisation de
leurs autorités comptétentes, y
compris une inscription dans un registre ou dans un ordre
professionnel existant sur leur territoire, sauf dans les
cas visés par la présente directive ou par
d'autres instruments de la législation communautaire;
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c)
l'obligation pour le prestataire de disposer sur leur territoire
d'une adresse ou d'un représentant, ou d'y élire
domicile auprès d'une personne agréée;
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d)
l'interdiction pour le prestataire de se doter sur leur
territoire d'une certaine infrastructure, notamment un bureau ou
un cabinet, nécessaire à l'accomplissement des
prestations en cause;
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d)
l'interdiction pour le prestataire de se doter sur leur
territoire d'une certaine infrastructure, notamment un bureau ou
un cabinet, nécessaire à l'accomplissement des
prestations en cause;
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e)
l'obligation pour le prestataire de respecter les exigences
relatives à l'exercice d'une activité de service
applicables sur leur territoire;
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f)
l'application d'un régime contractuel particulier entre
le prestataire et le destinataire qui empêche ou limite la
prestation de services à titre indépendant;
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f)
l'application d'un régime contractuel particulier entre
le prestataire et le destinataire qui empêche ou limite la
prestation de services à titre indépendant;
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g)
l'obligation pour le prestataire de posséder un document
d'identité spécifique à l'exercice d'une
activité de service délivré par leurs
autorités compétentes;
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g)
l'obligation pour le prestataire de posséder un document
d'identité spécifique à l'exercice d'une
activité de service délivré par leurs
autorités compétentes;
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h)
les exigences affectant l'utilisation d'équipements qui
font partie intégrante de la prestation de son service;
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h)
les exigences affectant l'utilisation d'équipements et
de matériel qui font partie intégrante de
la prestation de son service, à l'exception des
dispositions relatives à la santé et à la
sécurité au travail;
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i)
les restrictions à la libre circulation des services
visées à l’article 20, à
l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, et
à l’article 25, paragraphe 1;
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i)
les restrictions à la libre circulation des services
visées à l’article 20;
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3
bis. Les présentes dispositions n'empêchent pas un
État membre dans lequel le prestataire de service se
déplace pour fournir son service d'imposer des exigences
concernant la prestation de l'activité de service, pour
des raisons d'ordre public, de sécurité publique,
de protection de l'environnement et de santé publique.
Elles n'empêchent pas non plus les États membres
d'appliquer, conformément au droit communautaire, leurs
règles concernant les conditions d'emploi, notamment
celles qui sont établies dans les conventions
collectives.
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3ter.
Au plus tard le ... *, la Commission présente au
Parlement européen et au Conseil, après
consultation des États membres et des partenaires sociaux
au niveau européen, un rapport sur l'application du
présent article, dans lequel elle examine la nécessité
de proposer des mesures d'harmonisation concernant les activités
de service couvertes par la présente directive.
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cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente
directive
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