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Rappelons que
Gérard ONESTA n'a jamais demandé la protection
de cette immunité tout au long du jugement. C'est le
Parlement européen qui- a posteriori - s'est saisi de
l'affaire.
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Gérard
ONESTA Député Vert européen, Vice
Président du Parlement européen
Décision
du Parlement européen sur la demande de défense
de l'immunité et des privilèges de Gérard
Onesta (2006/2121(IMM))
Textes
adoptés par le Parlement européen en séance
plénière Mardi
14 novembre 2006 – Strasbourg
Le
Parlement européen ,
‹ vu la demande
présentée par Monica Frassoni le 17 mai 2006 en
vue de la défense de l'immunité de Gérard
Onesta, dans le cadre d'une procédure pénale
intentée à l'encontre de celui-ci auprès
de la troisième Chambre des appels correctionnels de
Toulouse, France, et communiquée en séance
plénière le 31 mai 2006,
‹ ayant
entendu Gérard Onesta, conformément à
l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,
‹
vu les articles 9 et 10 du Protocole sur les privilèges
et immunités des Communautés européennes
du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte
portant élection des membres du Parlement européen
au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
‹
vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés
européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986(1)
,
‹ vu l'article 26 de la Constitution de
la République française,
‹ vu
l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,
‹
vu le rapport de la commission des affaires juridiques
(A6-0386/2006),
A. considérant que
Gérard Onesta est député au Parlement
européen, élu lors de la sixième élection
au suffrage universel direct du 10 au 13 juin 2004, et que ses
pouvoirs ont été vérifiés par le
Parlement le 14 décembre 2004(2) ,
B.
considérant que pendant la durée des
sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci
bénéficient, sur leur territoire national, des
immunités reconnues aux membres du parlement de leur
pays et que l'immunité ne peut être invoquée
dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre
obstacle au droit du Parlement européen de lever
l'immunité d'une de ses membres(3) ,
C.
considérant que la disposition applicable dans le
cas d'espèce est l'article 26, deuxième alinéa,
de la Constitution française, aux termes duquel aucun
membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière
criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute
autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec
l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait
partie; que cette autorisation n'est pas requise en cas de
crime ou délit flagrant ou de condamnation
définitive,
D. considérant que la
Chambre des appels correctionnels de Toulouse a condamné
Gérard Onesta à trois mois d'emprisonnement, soit
à une peine plus sévère que celle
prononcée contre les autres accusés, et que
ladite Chambre a justifié cette décision
différente en précisant que, en sa qualité
de parlementaire, Gérard Onesta disposait, plus qu'un
autre citoyen, des moyens pour se faire entendre dans les
enceintes politiques, en particulier avec le soutien d'autres
membres élus de son parti ou de son groupe à
l'assemblée et, au besoin, des médias, étant
donné qu'il est, selon le juge français, expert
dans l'art de la communication,
E. considérant
que le fait de sanctionner Gérard Onesta avec une plus
grande sévérité au seul motif de sa
qualité de parlementaire constitue une discrimination
patente contre les hommes politiques élus étant
donné que, parce qu'ils disposeraient d'autres moyens
d'expression plus efficaces, il ne leur serait pas permis de
s'engager dans des manifestations publiques comme les autres
citoyens; considérant que cela amènerait à
la conclusion inacceptable que les membres d'un parlement ne
peuvent agir qu'au sein des enceintes politiques, et que, hors
de celles-ci, ils jouissent de moins de droits et de moyens
d'expression que les autres citoyens,
F. considérant
que le recours discriminatoire des autorités françaises
à la procédure de flagrant délit contre
les seuls parlementaires - ciblés parmi les quelque
quatre cents personnes concernées constitue un
détournement de procédure dans le seul dessein de
contourner le Protocole sur les privilèges et
immunités,
G. considérant que Gérard
Onesta affirme que son intention était d'attirer
l'attention sur le fait que la Cour de justice des Communautés
européennes a donné tort à la France pour
n'avoir pas transposé la directive 2001/18/CE du
Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001
relative à la dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement(4) ,
H. considérant
que la question en jeu est extrêmement délicate et
que ses conséquences en ce qui concerne les prérogatives
du Parlement européen sont inacceptables, l'attitude
discriminatoire du tribunal français et l'atteinte
politique aux droits civils de Gérard Onesta qui en
découle étant profondément
regrettables,
I. considérant que, après
avoir épuisé les voies de recours nationaux,
Gérard Onesta peut en tout état de cause porter
son affaire devant la Cour européenne des droits de
l'homme à Strasbourg, et que le Parlement européen
envisage déjà des mesures de soutien,
J.
considérant que tout cas de persécution
politique d'un de ses membres représente une atteinte à
l'intégrité du Parlement européen en tant
qu'institution politique élue démocratiquement
par les peuples d'Europe et s'assimile à un outrage au
Parlement, et que, en tant qu'institution démocratique,
le Parlement européen se doit de défendre ses
prérogatives en utilisant tous les moyens dont il
dispose,
1. regrette que, dans sa rédaction
actuelle, le Protocole sur les privilèges et immunités
des Communautés européennes du 8 avril 1965
n'offre pas au Parlement européen les moyens de prendre
des mesures contraignantes pour protéger Gérard
Onesta et décide, dès lors, de ne pas défendre
l'immunité de celui-ci.
(1)
Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier,
Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot/Faure et autres,
Recueil 1986, p. 2391. (2) Décision
du Parlement européen sur la vérification des
pouvoirs (JO C 226 E du 15.9.2005, p. 51). (3)
Article 10 du Protocole sur les privilèges
et immunités des Communautés européennes,
du 8 avril 1965. (4) JO L 106 du
17.4.2001, p. 1.
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